La loi de santé du 26 janvier 2016 1 organise un Système National des Données de Santé (SNDS) qui ouvre un accès à de nombreuses données. À la fois Big Data et Open Data. Un système original (unique au monde ?), encore relativement méconnu. Sans doute un véritable Grisbi.
Quels sont les enjeux ?
L’usage de ces données s’avère stratégique, notamment pour la protection des libertés et droits des personnes, pour la recherche biomédicale, pour la gestion des risques et pour le financement de la santé et de l’Assurance Maladie.
Quel est l’objectif ?
Le législateur entend rendre accessibles des données recueillies par les services publics et les organismes d’Assurance Maladie. Il s’agit de favoriser des études, recherches ou évaluation présentant un caractère d’intérêt public. Cette notion d’intérêt public n’est pas définie par le texte fondateur du SNDS. Selon les travaux parlementaires, il faut y entendre un intérêt général ou un bénéfice collectif 2.
N’était-ce pas interdit auparavant ?
Après avoir a posé une interdiction de principe (hors soins aux patients) dans la loi informatique, fichiers et liberté de 1978 3, le législateur n’a cessé d’ouvrir le traitement et en particulier l’accès aux données de santé, notamment à l’Assurance Maladie et à la recherche biomédicale et observationnelle 4.
En 1998, le traitement de données va servir le SNIIRAM (Système National d’Information Interrégimes de l’Assurance Maladie) 5 chargé initialement uniquement de :
- connaître les dépenses des régimes d’Assurance Maladie,
- transmettre aux professionnels de santé libéraux des informations sur leur activité, leurs recettes et leurs prescriptions,
- définir, mettre en oeuvre et évaluer les politiques de santé publique. Progressivement ces trois missions se sont étendues. En 2004, le SNIIRAM évolue et vise aussi à améliorer la qualité des soins.
En 2004 6 , la loi a introduit la notion de données de santé, en lieu et place ou en complément d’autres notions utilisées auparavant : informations à caractère médical (en 1978 7), données personnelles de santé (1999 8), données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (2004 9).
En 2016, ouverture de ces données. Il est intéressant de noter le rôle joué dans l’exploitation des données d’une part, par les politiques publiques de santé et d’autre part, par la gestion et le financement de l’Assurance Maladie. Ces deux dimensions, auparavant déconnectées l’une de l’autre, sont désormais unies au sein d’un même système. Le SNDS est d’ailleurs géré par la CNAMTS.
Pour quoi faire ?
La mise à disposition de ces données médicoéconomiques entend contribuer à :
- l’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
- la définition, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
- la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d’Assurance Maladie et des dépenses médico-sociales ;
- l’information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
- la surveillance, la veille et la sécurité sanitaire ;
- la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale 10.
Prochain numéro de GENESIS : D’où viennent les données ? Quelles données peut-on trouver ? Comment y accéder ?
Thierry Casagrande
Avocat
RÉFÉRENCES
1 C’est l’article 193 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 qui instaure le Système national des données de santé (SNDS). Le Chapitre V de la loi s’intitule : Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé.
2 Dossiers Solidarité et Santé n° 64, Données de santé anonymat et risques de ré-identification, juillet 2015.
3 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi N°2018-493 du 20
juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
4 LOI n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
5 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
6 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
7 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
8 Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
9 LOI no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
10 Art. L.146-1-1 du Code de la santé publique
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