L’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire1 prévoit une obligation vaccinale des professionnels de la santé contre la Covid-19. Un schéma vaccinal complet s’impose à compter du 16 octobre 2021. Communément admise, cette obligation vaccinale fait néanmoins grincer quelques dents et génère des difficultés dont certaines sont médiatisées.
Que dit la loi ?
L’article 14-I.-A. de la loi dispose que : « A compter du 15 septembre 2021, les personnes [soumises à l’obligation vaccinale] ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté [un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement], à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par [décret]. »
Pour continuer leur activité professionnelle, les professionnels de la santé ont donc l’obligation de se faire vacciner, sauf à présenter un certificat de rétablissement valide ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 établi par un médecin.
L’obligation de vaccination est-elle « légale » ?
L’obligation vaccinale a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel2 . Le Conseil Constitutionnel a considéré que le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et n’a porté aucune atteinte au droit à l’emploi ou à la liberté d’entreprendre.
Qui doit être vacciné ?
Selon l’article 12 de la loi, doivent être vaccinés, les professionnels exerçant leurs activités dans les établissements sanitaires, dans certains établissements et services sociaux et médico-sociaux, etc., ainsi que les professionnels de santé3 , dont notamment, les gynécologues, sage-femmes, infirmiers, etc. C’est un décret4 , pris après avis de la HAS, qui détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 et les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal ainsi que le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination.
Qui contrôle l’obligation vaccinale ?
Pour les salariés et agents publics, ce sont les employeurs qui sont chargés du contrôle. Les ARS sont quant à elles chargées de contrôler le respect de l’obligation vaccinale des libéraux. En l’absence de certificat de statut vaccinal, les professionnels libéraux doivent adresser à l’ARS compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication. Mieux vaut éviter d’oublier.
Quelles sont les conséquences en cas de non vaccination ?
L’employeur ou une ARS qui constate qu’un professionnel ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours doit en informer le Conseil National de l’Ordre dont il relève. Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ou qu’un agent public ne peut plus exercer son activité, le dispositif prévoit sa suspension avec interruption du versement de la rémunération. La personne soumise à l’obligation vaccinale peut être sanctionnée d’une amende de 4ème classe (135 €). Sous le régime de l’urgence sanitaire, la fermeture provisoire d’un établissement recevant du public peut être ordonnée (art. L. 3131-15). On peut aussi imaginer, pourquoi pas, des poursuites pénales au titre de la mise en danger d’autrui. Rappelons enfin que l’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication peuvent être poursuivis au titre de faux et usages de faux5 .
En conclusion, le dispositif de vaccination obligatoire contre la COVID-19 se montre très ferme. Bien davantage que pour les obligations vaccinales habituelles des professionnels de santé. La question est de savoir comment ce dispositif sera appliqué dans le temps, notamment auprès des plus réticents.
Thierry CASAGRANDE, Avocat
RÉFÉRENCES
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Conseil Constitutionnel, n° 2021-824 DC du 5 août 2021. Le Conseil constitutionnel a procédé à une censure partielle de la loi, mais pas sur l’obligation de vaccination des professionnels de la santé. La censure porte sur la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement « automatique » à l’isolement.
- Professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Articles 441-1, 441-6 et 333-1 du Code pénal. Par ailleurs, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève (art. 13-VI. de la loi du 5 août 2021).
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